I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
869.4. Aux fins de calculer le revenu d’un employeur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il peut déduire pour une année d’imposition la partie des cotisations qu’il a versées dans l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie:
i.  soit de payer des primes à une société d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par les lois du Canada ou d’une province pour une couverture d’assurance relative à l’année ou à une année d’imposition antérieure, à l’égard de prestations désignées pour des bénéficiaires visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2;
ii.  soit de fournir, selon le cas:
1°  une assurance sur la vie collective temporaire visée à la division B du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 9 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  des prestations désignées à payer dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à des bénéficiaires visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2 ou pour leur compte;
b)  la partie des cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe a et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie de payer ou de fournir des prestations visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a dans une année d’imposition subséquente est déductible pour cette année.
2011, c. 6, a. 174; 2022, c. 23, a. 75.
869.4. Aux fins de calculer le revenu d’un employeur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il peut déduire pour une année d’imposition la partie des cotisations qu’il a versées dans l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie:
i.  soit de payer des primes à une société d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par les lois du Canada ou d’une province pour une couverture d’assurance relative à l’année ou à une année d’imposition antérieure, à l’égard de prestations désignées pour des bénéficiaires décrits à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 869.2;
ii.  soit de fournir, selon le cas:
1°  une assurance sur la vie collective temporaire visée à la division B du sous-alinéa iii de l’alinéa a du paragraphe 9 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  des prestations désignées à payer dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure à des bénéficiaires décrits à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 869.2 ou pour leur compte;
b)  la partie des cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède le montant déductible en vertu du paragraphe a et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie de payer ou de fournir des prestations visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a dans une année d’imposition subséquente est déductible pour cette année.
2011, c. 6, a. 174.